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mercredi 6 juillet 2011

Modèle d'assignation utilisable pour les professionnels pour récupérer les frais bancaires.




Modèle d'assignation utilisable pour les professionnels pour récupérer les frais bancaires.
Cette assignation envoyée au tribunal du commerce provoque des "conclusions en réponse" de la part de la banque. Il y a plusieurs pièges dans cette rédaction et jusqu'à présent les banques ont foncé dedans tête baissée.
Avec cette assignation, nous n'avons pas eu d'échec.

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Assignation devant le juge XXX


A la requête de
XXX
Demeurant xxx
Né le xxx à xxx
Nationalité xxx

Exerçant la profession de xxx


DEMANDEUR

Ayant pour avocat


CONTRE :


XXX


Et plus particulièrement
En son agence de xxx
xxx
xxx


Je, huissier soussigné
ai délivré une assignation devant le Juge d’instance de Maubeuge,
à :

Pour l'audience du (date) à (heure),
Aux fins d'un préliminaire de conciliation au sujet du différend ci-après détaillé et, à défaut d'accord, aux fins de faire trancher toute contestation entre vous et ledit Tribunal.




TRES IMPORTANT


Vous êtes informé être tenu :

Soit de vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) d'un avocat, d'un membre de votre famille (conjoint, parent ou alliés en ligne directe, parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus), ou d'une personne exclusivement attachée à votre service personnel ou à votre entreprise;

Soit de vous y faire représenter par un avocat, ou par l'une des personnes ci-dessus énumérées à condition qu'elle soit munie d'un pouvoir écrit et établi spécialement pour ce procès.

A défaut vous vous exposez à ce que le jugement soit rendu en votre absence sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

SUR LES FAITS

Monsieur xxxt a un compte ouvert au xxx en son agence xxx
Sous le numéro xxx
La banque a prélevé sur son compte et sans son autorisation, entre xxx et xxx,


Pour xxx euros de frais accessoires à des crédits accordés par la banque et non contractualisés.

Pour xxx euros de frais liés à des refus de demande de crédit.

Ce qui fait un total de xxx euros.


Détail pièce n° 5 :


DISCUSSION

1ère faute : non intégration des frais inhérents à un accord de crédit dans le taux effectif global. (concerne xxx euros).


Un compte courant peut enregistrer des opérations dans la limite des fonds disponibles.

Si une écriture se présente sur un compte non approvisionné, le banquier va étudier la possibilité de prêter ou non cette somme sous la forme d’un découvert qui sera autorisé par définition.

Le banquier va donc se rémunérer pour le temps passé à cette étude. Ces frais sont connus sous diverses appellations : Frais d’intervention, frais de forçage, commission de mouvement, etc.

Le paiement d’une écriture en accordant un découvert est, sans contestation possible, une opération de crédit. Les frais inhérents à cette décision ne peuvent être dissociés du crédit et seront visés par l’article L313-1 du code de la consommation : ils doivent être intégrés dans le taux effectif global.

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. » (pièce 1)

Un arrêt de la cour de cassation daté du 5 février 2008 confirme ce raisonnement. ‘
Pour ces frais prélevés en cas de dépassement d’un découvert en compte courant, la Cour de cassation du 5 février 2008 considère que la rémunération facturée lors de l’accord d’un dépassement n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable de la transaction. (Pièce 2).


Un jugement du TI d’Annecy du 27 avril 2011, à partir de la même argumentation et pour les mêmes causes, accorde au client le remboursement total de la somme demandé (Pièce n° 4)


La somme de xxx euros a donc été prélevée en violation de l’article 313-1 du code de la consommation.


Le fait que la banque n’a pas intégré ces frais dans le calcul laisse présager une pratique de l’usure. Ces faits sont réprimés par l’article 313-3 du Code de la consommation qui dit ceci : « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ».
L’usure est un délit passible d’un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. De plus, les perceptions excessives doivent être reversées au capital de la créance. Si celle-ci a été remboursée entre temps, le prêteur doit restituer les sommes indûment perçues, avec intérêts.
La législation relative à la répression de l'usure est régie par le Code de la consommation (articles L313-3 et suivant, D313-6 et suivants) et par le Code monétaire et financier.


2ème faute : prélèvements de « frais de refus »concernant des écritures pour lesquelles la banque n’a pas donné une suite favorable, (concerne xxx euros).


Nous rappelons qu’un compte courant peut enregistrer des opérations dans la limite des fonds disponibles.

Si une écriture se présente sur un compte non approvisionné, le banquier va étudier la possibilité de prêter ou non cette somme sous la forme d’un découvert qui sera autorisé par définition.


En l’occurrence, il s’agit de frais prélevés consécutivement à une « étude de crédit » qui n’a donc pas abouti sur un accord entre la Banque et son client.

La banque ne peut facturer une opération qu’elle refuse de réaliser.


Ce fait est visé par l’article 311-17 du code à la consommation. Ancien article L312-17 du Code économique et financier, modifié par la loi du 1er août 2003 et transféré à l’article L311-17 du Code de la consommation par la loi du 1er juillet 2010 qui dispose :


«Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit».


Il faut rajouter qu’en cas de refus, il y a « incident de paiement ». Cet incident ne concerne que le client et le bénéficiaire.

La banque n’est que le « mandataire du paiement ». Elle ne subit aucun dommage et ne peux donc invoquer cette notion « d’incident de paiement » pour facturer.

Enfin, la banque ne peut invoquer la responsabilité du client, sensé « s’assurer de la provision existante sur son compte pour assurer les paiements émis »

En effet, l’incident de paiement ne concernant que le bénéficiaire et le client, la banque ne peut présumer de la volonté de ce dernier d’honorer le paiement. Encore une fois, il s’agit d’une affaire entre le bénéficiaire et le client, dans laquelle la banque n’a pas à s’immiscer.



La somme de 240,00 euros a donc été prélevée en violation des articles 311-17 du code à la consommation. Ancien article L312-17 du Code économique et financier, modifié par la loi du 1er août 2003 et transféré à l’article L311-17 du Code de la consommation par la loi du 1er juillet 2010 .


3ème faute : factures prélevées sans l’autorisation préalable et expresse du client (concerne les 2 catégories précédentes, soit xxx euros).

Le chef d’entreprise est responsable de son affaire. Pour exercer valablement cette responsabilité civile et pénale, il a un certain nombre de droits et de prérogatives qu’il ne peut partager.

Une de ces prérogatives consiste à maîtriser les mouvements financiers dans sa comptabilité. Il doit, entre autre, vérifier les factures, leur origine, leur conformité avec les ordres données, leur licéité, leur montants, etc…

Après avoir vérifié la facture, il doit initier l’ordre de paiement.

Or, il s’avère que la banque, en tant que mandataire des paiements, a initié directement le règlement de ces factures par virement au débit du compte.

Il y a donc ingérence manifeste de la banque dans la gestion de l’entreprise.

Dès lors, le chef d’entreprise n’est plus en mesure d’assurer seul la responsabilité de ses affaires.

Il faut rappeler que des conventions de compte ont été signées par la banque et son client. Que ces conditions, entre autres, définissent les services rendus par la banque, les conditions de fonctionnement du compte et la grille tarifaire.

Ces conventions servent de référence pour la vérification par le chef d’entreprise des factures émises par la banque.


La banque, en tant que mandataire des paiements a vérifié elle-même la régularité de la facture dont elle est émettrice. Il y a conflit d’intérêt manifeste.

Puis la banque a profité de sa situation matérielle de dépositaire des fonds pour initier le paiement. Il y a abus de confiance.


De plus, et dans cette affaire, après vérification des factures par le chef d’entreprise, il s’avère qu’elles sont manifestement en infraction avec les différents textes.


Nous demandons donc au tribunal d’ordonner le remboursement de XXXX euros de factures qui ont été débités sur le compte sans l’accord du chef d’entreprise.

De rappeler à la banque les règles de droit, et notamment d’obtenir l’accord préalable et express du titulaire du compte pour se permettre tout débit sur celui-ci.

L’existence d’une créance ne présume en rien de la volonté du client de s’en libérer. Il conserve sa liberté, son droit et son obligation de contrôler ladite facture.


Ces agissements sont en infraction avec loi à trois titres différents :

1°) Infraction avec l’article 17 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 :
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

2°) Infraction avec l’article 544 du code civil
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

3°) Infraction avec l’article L133-18 du code monétaire et financier qui stipule :
En cas d'opération de paiement non autorisée [exemple prélèvement de frais sur le compte] signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur [la banque] rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Monsieur le Garde des Sceaux, en réponse à une question posée au gouvernement par Maxime Gremetz, le confirme sans aucune ambiguïté : les établissements de crédit ne peuvent dont débiter des sommes des comptes de dépôt de leurs clients sans avoir recueilli un accord préalable et exprès de leur client.
Question écrite n° 82243 - 13ème législature posée par M. Gremetz Maxime (Somme - Gauche démocrate et républicaine) publiée au JO le 29/06/2010
(Pièce 3 le texte intégral)



PAR CES MOTIFS



La banque ne peut ignorer ces règles de droit. C’est donc en parfaite conscience que la banque a agit de la sorte Sa responsabilité est totale.

En outre, cette somme, correspond qui m’a été spoliée a manqué à mon budget, provoquant des privations de toutes sortes et nombre de désagréments.



La somme de xxx euros a été prélevée en violation

1°) de l’article L313-1 du code de la consommation.

2°) de l’article L133-18 du code monétaire et financier



La somme de xxx euros a été prélevée en violation

1°) de l’article L311-17 du code à la consommation

2°) de l’article L133-18 du code monétaire et financier


En conséquence,


Monsieur xxx

Demande au Juge de déclarer le xxx seul et entier responsable de cette situation.

Demande au Juge de condamner le Crédit du Nord à rembourser la somme totale de xxx euros à son client.

Demande au Juge de condamner le xxx à payer la somme de xxx euros à son client au titre des dommages et intérêts.

Demande au Juge de condamner le xxx à payer la somme de xxx euros à son client au titre des frais prévus par l'Article 700 NCPC et en tous les dépens.

Demande au Juge de rappeler à la banque les règles de droit, et notamment d’obtenir l’accord préalable et express du titulaire du compte pour se permettre tout débit sur celui-ci

Demande au Juge d’ordonner, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, à l’encontre de la Banque.

Demande au Juge de rejeter toutes prétentions contraires.





RECAPITULATIF DES PIECES



PIECE N°1 : Article L313-1 du Code à la consommation

PIECE N°2 : Cour de cassation du 5 février 2008

PIECE N°3 : Question au gouvernement de Maxime Gremetz et réponse du garde des sceaux, suivi de l’analyse

PIECE N°4 : un jugement récent obtenu à partir de ce raisonnement

PIECE N°5 : Détail des frais d’intervention et des frais de refus

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