Par Gérard Faure-Kapper
Cour de cassation, 1ère chambre civile du 20 mars 2013.
"... la banque a commis une faute en poursuivant le recouvrement forcé de sommes fixées en considération de TEG erroné..."
Pas besoin de traduire, tout le monde comprend.
Votre compte est a découvert. La banque vous relance, pire, elle vous fiche, pire, pire encore, elle vous livre aux cabinets de recouvrement.
Si cette banque vous avait prélevé des frais d'intervention, ce qui est toujours le cas, le TEG est alors erroné.
La banque ne peut donc plus exiger le remboursement du découvert.
De plus, elle doit retirer, le cas échéant, le fichage Banque de France.
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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du
20 mars 2013
N° de pourvoi:
12-15578
ECLI:FR:CCASS:2013:C100292
Non publié au
bulletin
Cassation
partielle
M. Charruault
(président), président
SCP Coutard et
Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon
l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1ère civ., 3 février
2011, n° 09-71. 948), que par acte authentique du 28 août 2004, la caisse
régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) a consenti aux
époux X... un prêt immobilier d’un montant de 378 788 euros remboursable en
trois cents mensualités au taux effectif global de 4, 24943 % ; qu’à la suite
d’échéances impayées, la banque a notifié la déchéance du terme et fait
délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière auquel les emprunteurs
ont opposé la nullité du prêt ainsi que le caractère erroné du taux d’intérêt ;
Sur le premier moyen,
pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que les époux
X... font grief à l’arrêt de fixer à la somme de 369 796, 34 euros le montant
de la créance de la banque ;
Mais attendu que la
cour d’appel, devant laquelle la banque sollicitait la fixation du montant de
sa créance à la somme de 369 769, 34 euros, intégrant une indemnité forfaitaire
de 7 %, a, par une appréciation souveraine qui échappe aux griefs des quatre
premières branches du moyen, évalué, après substitution du taux d’intérêt légal
aux taux effectif global erroné, le montant de ladite créance ; que l’excès
affectant cette évaluation, dénoncé par le cinquième grief, relève de l’action
en réduction prévue à l’article 464 du code de procédure civile, de sorte qu’il
ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième
moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les époux
X... font encore grief à l’arrêt de fixer la date de la vente forcée de leur
immeuble ;
Mais attendu que les
époux X... n’ayant invoqué devant les juges du fond ni l’absence de formule
exécutoire dans l’acte notarié de prêt ni le défaut de liquidité de la créance
résultant d’un tel acte, le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant
irrecevable ;
Mais sur le troisième
moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134
et 1147 du code civil ;
Attendu que pour
débouter les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l’arrêt retient
que ceux-ci ayant cessé de régler sans raison sérieuse les échéances du prêt
dès septembre 2006, soit au bout de deux ans, ils ne sauraient reprocher à la
banque d’avoir diligenté une procédure pour recouvrer les sommes impayées ;
Qu’en statuant ainsi,
sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n’avait pas commis
une faute en poursuivant le recouvrement forcé de sommes fixées en
considération d’un taux effectif global erroné et donc pour partie indues, la
cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu’il a débouté M. et Mme X... de leur demande de
dommages-intérêts fondée sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution
forcée, l’arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel
de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne la caisse
régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens ;
Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit
agricole mutuel Centre Loire ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme
globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président
en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au
présent arrêt
Moyens produits par
la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE
CASSATION
Il est fait grief à
l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté les époux X... de l’ensemble de
leurs demandes, notamment en restitution des intérêts conventionnels, D’AVOIR
en conséquence constaté que le montant de la créance de la banque s’élève à la
somme de 369 796, 34 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 19 mars
2007 et dit qu’il y avait lieu à procéder à la vente forcée de leur immeuble ;
AUX MOTIFS QU’en
raison de la contrariété entre ces actes et surtout la concomitance entre la
souscription de parts sociales de la banque intimée ainsi que de la demande
d’adhésion des deux emprunteurs à une assurance décès invalidité à 100 %,
lesquels n’y étaient pas particulièrement intéressés en raison de leur coût, et
l’avis favorable de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel à l’octroi du
prêt établit que cette adhésion des deux emprunteurs à l’assurance est une
exigence de cet établissement financier et non une faculté ; qu’en conséquence
cette deuxième assurance au taux de 0, 42 % doit être prise en compte dans la
détermination du taux effectif global, qui de ce fait n’est plus de 4, 24943 %
; les calculs et l’analyse de M, Jean Y..., conseil des époux X...-Z...et
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans, confirment cette
constatation selon laquelle le TEG du prêt litigieux est en réalité de 4, 7131
% ; que cette indication erronée du taux effectif global dans les actes sus
mentionnés entraine non la nullité de ce prêt mais seulement la nullité de la
clause d’intérêt ainsi que la substitution au taux d’intérêt contractuel du
taux d’intérêt légal ; que cette substitution entraîne le décompte suivant ;
Capital versé au mandataire des emprunteurs : 378 788 euros, Plus les intérêts
au taux légal au 19 mars 2007 : 19 467, 31 euros, Moins les acomptes : 52 651,
25 euros, Plus la clause pénale de 7 % des sommes dues à la déchéance du terme
: 24 192, 28 euros, Soit un total de 369 796, 34 euros au 19 mars 2007 ; qu’il
convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge, qui a
constaté qu’il ressort des pièces produites que le créancier poursuivant
justifie que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont
réunies et qu’aucune demande de vente amiable n’a été formulée, sauf à
constater conformément à l’article 51 du décret du 27 juillet 2006 que la créance
de la banque poursuivante s’élève à la somme de 369 796, 34 euros en principal,
intérêts et frais, arrêtée au 19 mars 2007 ; que dès lors il y a lieu
d’ordonner la vente forcée du bien immobilier, objet de la saisie, à savoir
l’immeuble situé à Montargis, 14 bd Paul Baudin ; que les époux A...-Z..., qui
ont cessé de régler sans raison sérieuse les échéances du prêt dès septembre
2006, soit au bout de deux ans, ne sauraient reprocher à la banque d’avoir
diligenté une procédure pour recouvrer les sommes impayées ; qu’ils ne peuvent
donc qu’être déboutés de leurs diverses demandes d’indemnisation ; que l’équité
ne commande pas de faire aux parties tant en première instance qu’en appel
application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
1./ ALORS QUE la
mention d’un TEG inexact est sanctionnée par la substitution au taux
conventionnel de l’intérêt au taux légal, fixé par la loi en vigueur au moment
où il est acquis, de sorte qu’il doit subir les modifications successives que
la loi lui apporte ; qu’en l’espèce, après avoir énoncé que la nullité de la
clause d’intérêt entraînait la substitution au taux d’intérêt contractuel du
taux d’intérêt légal, la cour d’appel, ne pouvait débouter les époux X..., qui
justifiaient que les modifications du taux de l’intérêt légal aboutissaient à
un total de 15 873, 25 euros, de leurs demandes en se bornant à énoncer, sans
autre motif, que les intérêts au taux légal au 19 mars 2007 s’élevaient à 19
467, 31 euros, sans constater ni énoncer que le montant retenu tenait compte
tenu des modifications du taux légal intervenues entre 2004 et 2007 ; qu’en
statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation
en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard
des articles L 313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil ;
2./ ALORS QUE la
sanction du TEG erroné est la substitution du taux d’intérêt légal au taux
conventionnel et la restitution par la banque à l’emprunteur des sommes trop
versées en remboursement du prêt en principal et intérêts ; qu’en l’espèce, la
cour d’appel, qui a prononcé la nullité du TEG, ne pouvait débouter les époux
X... de leur demande tendant notamment, après substitution de l’intérêt légal
au taux contractuel erroné, à la restitution de la somme de 26 366, 81 euros
d’intérêts indus perçue par la CRAM Centre-Loire, sans violer les articles L
313-1 et L 313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil ;
3./ ALORS QUE les
juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu’en l’espèce, pour
évaluer à 369 796, 34 euros le montant de la créance de la banque poursuivante
à la suite de la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt
contractuel, la cour d’appel s’est bornée à énoncer un simple décompte sans
s’expliquer sur les montants ni le mode de calcul retenus et sans répondre aux
conclusions des époux X... qui faisaient valoir et justifiaient que
l’application des intérêts aux taux légaux sur la somme principale de 378 788
euros aboutissait, à la date du 19 mars 2007, à une somme de 345 633, 40 euros
; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 455 du
Code de procédure civile ;
4./ ALORS AUSSI QUE
le juge ne peut dénaturer les termes du litige et doit en toutes circonstances
faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en
l’espèce, dés lors qu’il est constant que le prêteur, en sus des intérêts au
taux légal, ne s’était pas prévalu d’une clause pénale et n’avait pas sollicité
le paiement d’une somme distincte à ce titre, la cour d’appel, qui a retenu et
a appliqué d’office aux époux X... le montant d’une clause pénale de 7 % des
sommes dues, en ajoutant aux intérêts au taux légal d’un montant de 19 467, 31
euros, une somme supplémentaire de 24 192, 28 euros, sans inviter préalablement
les parties à s’expliquer sur ce point, a violé ensemble les articles 4 et 16
du code de procédure civile ;
5./ ALORS,
SUBSIDIAIREMENT ENFIN, QUE la banque ayant demandé de fixer sa créance à la
somme de 369 769, 34 euros à la date de la déchéance du terme, la cour d’appel,
qui l’a fixée en retenant différentes sommes aboutissant à un total de 369 796,
34 euros a derechef excédé les termes du litige et violé les articles 4 et 16
du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE
CASSATION
Il est fait grief à
l’arrêt confirmatif attaqué, D’AVOIR constaté que le montant de la créance de
la banque s’élève à la somme de 369 796, 34 euros en principal, frais et
intérêts, arrêtée au 19 mars 2007, fixé la date de la vente forcée et D’AVOIR
débouté les époux X... de l’ensemble de leurs demandes, dont celle en paiement
de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, «
l’acte notarié précité du 28 août 2004 prévoyait que « compte tenu du taux du
présent prêt, de l’assurance décès invalidité et éventuellement de
l’assurance-chômage, qui sont de 0, 42 %, les frais de dossiers s’élevant à 750
euros, des frais du présent acte s’élevant à 3 140 euros, le taux effectif
global ressort à 4, 24943 %... » et que « l’emprunteur a sollicité l’adhésion
et a été admis à l’assurance décès invalidité proposée par le prêteur dans les
conditions suivantes : M. X... à hauteur de 100 % du capital emprunté, Mme X...
à hauteur e 100 % du capital emprunté. Ces conditions sont acceptées par le
prêteur et l’emprunteur » ; qu’en raison de la contrariété entre ces actes et
surtout la concomitance entre la souscription de parts sociales de la banque
intimée ainsi que de la demande d’adhésion des deux emprunteurs à une assurance
décès invalidité à 100 %, lesquels n’y étaient pas particulièrement intéressés
en raison de leur coût, et l’avis favorable de la Caisse régionale de Crédit
Agricole Mutuel à l’octroi du prêt établit que cette adhésion des deux
emprunteurs à l’assurance est une exigence de cet établissement financier et
non une faculté ; qu’en conséquence cette deuxième assurance au taux de 0, 42 %
doit être prise en compte dans la détermination du taux effectif global, qui de
ce fait n’est plus de 4, 24943 % ; que les calculs et l’analyse de M. Jean
Y..., conseil des époux X...-Z...et expert inscrit sur la liste de la cour
d’appel d’Orléans, confirment cette constatation selon laquelle le TEG du prêt
litigieux est en réalité de 4, 7131 % ; que cette indication erronée du taux effectif
global dans les actes sus-mentionnés entraîne non la nullité de ce prêt mais
seulement la nullité de la clause d’intérêt ainsi que la substitution au taux
d’intérêt contractuel du taux d’intérêt légal ; que cette substitution entraîne
le décompte suivant :
Capital versé au
mandataire des emprunteurs : 378 788 euros.
Plus les intérêts au
taux légal au 19 mars 2007 : 19 467, 31 euros.
Moins les acomptes :
52 651, 25 euros.
Plus la clause pénale
de 7 % des sommes dues à la déchéance du terme : 24 192, 28 euros.
Soit un total de 369
796, 34 euros au 19 mars 2007 ;
« qu’il convient en
conséquence de confirmer la décision du premier juge, qui a constaté qu’il
ressort des pièces produites que le créancier poursuivant justifie que les
conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies et qu’aucune
demande de vente amiable n’a été formulée, sauf à constater conformément à
l’article 51 du décret du 27 juillet 2006 que la créance de la banque
poursuivante s’élève à la somme de 369 796, 34 euros en principal, intérêts et
frais, arrêtée au 19 mars 2007 ; que dès lors il y a lieu d’ordonner la vente
forcée du bien immobilier, objet de la saisie, à savoir l’immeuble situé à
Montargis, 14 bd Paul Baudin ; que les époux A...-Z..., qui ont cessé de régler
sans raison sérieuse les échéances du prêt dès septembre 2006, soit au bout de
deux ans, ne sauraient reprocher à la banque d’avoir diligenté une procédure
pour recouvrer les sommes impayées ; qu’ils ne peuvent donc qu’être déboutés de
leurs diverses demandes d’indemnisation ; que l’équité ne commande pas de faire
aux parties tant en première instance qu’en appel application des dispositions
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
1/ ALORS QU’aux
termes de l’article 3-4° de la loi du 9 juillet 1991, seuls les actes notariés
revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires ; qu’en
l’espèce, la Cour d’appel, après avoir elle-même constaté les contrariétés de
l’acte notarié, ne pouvait débouter les époux X... de leur demande en nullité
des poursuites et ordonner la cession forcée de leur immeuble en se bornant à
retenir que la banque justifiait d’une créance liquide et exigible sans
constater que l’acte notarié était revêtu de la formule exécutoire, de sorte
qu’elle n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 3,
4° de la loi du 9 juillet 1991 et l’article 2191 Code civil ;
2/ ALORS QUE, les
poursuites de saisie immobilière ne peuvent se fonder sur un titre – fut-il
notarié – s’il ne contient pas les éléments permettant l’évaluation certaine de
la créance, de sorte que sa liquidité fait défaut ; qu’en l’espèce, la cour
d’appel qui relève elle-même que l’acte notarié prévoyait des mentions non
conformes au TEG contractuel convenu, différentes et erronées et qui lui a
substitué un autre décompte, ne pouvait juger qu’il y avait lieu de procéder à
la vente forcée de l’immeuble, sur la foi d’un titre dont les mentions ne
permettaient pas de constater une créance liquide, sans violer ensemble les
articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, et l’article 2191 Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE
CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à
l’arrêt confirmatif attaqué, après AVOIR constaté que le montant de la créance
de la banque s’élève à la somme de 369 796, 34 euros en principal, frais et
intérêts, arrêtée au 19 mars 2007, D’AVOIR débouté les époux X... de l’ensemble
de leurs demandes, dont celle en paiement de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE, « les
époux A...-Z..., qui ont cessé de régler sans raison sérieuse les échéances du
prêt dès septembre 2006, soit au bout de deux ans, ne sauraient reprocher à la
banque d’avoir diligenté une procédure pour recouvrer les sommes impayées ;
qu’ils ne peuvent donc qu’être déboutés de leurs diverses demandes d’indemnisation
» ;
1./ ALORS QUE le
contrat doit être conclu et exécuté de bonne foi et engage sa responsabilité la
banque qui, sciemment, maquille unilatéralement, pour le majorer, le TEG
conventionnel convenu ; qu’en l’espèce, les époux X... avaient fait valoir et
justifié qu’après avoir refusé une première proposition d’un TEG de 4, 71 %,
ils étaient convenus d’un prêt au TEG de 4, 24 % mais, sciemment, la banque,
qui avait mentionné le taux convenu dans les conditions générales, leur avait
calculé leurs échéances au taux de 4, 71 %, qu’après mise en demeure, celle-ci
avait refusé de s’en expliquer et de corriger les mensualités, avant d’inventer
des frais fictifs, de sorte que la banque était, dès l’origine, de mauvaise
foi, en faisant signer les époux X... sur cette base volontairement maquillée
et en continuant à prélever sur leur compte bancaire des montants qu’elle
savait indus ; qu’en affirmant qu’ils avaient cessé de régler sans raison
sérieuse les échéances sans rechercher si l’attitude malicieuse de la banque
n’avait pas été préjudiciable aux époux X... qui avaient été obligés de
transférer les fonds sur un compte bloqué et d’agir en justice, ce qui avait
généré nombre de frais et de préjudices, la cour d’appel a entaché sa décision
d’un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code
civil ;
2./ ALORS QUE le
contrat de prêt doit être conclu et exécuté de bonne foi par la banque ; qu’en
l’espèce, ayant elle-même constaté que les montants réclamés par la banque
étaient erronés et ne respectaient pas le TEG contractuel, la cour d’appel qui
l’a annulé, ne pouvait débouter les époux X... de leur demande de dommages et
intérêts au prétexte qu’ils ne sauraient reprocher à la banque d’avoir
diligenté une procédure pour recouvrer les sommes impayées, sans rechercher,
comme elle y était invitée, si la banque n’avait pas commis des fautes, en
refusant de rectifier le montant de ses prélèvements établis sur des bases
qu’elle savait mathématiquement et juridiquement fausses, et malgré une mise en
demeure, puis en poursuivant, sur ces mêmes bases, une procédure d’exécution
forcée par saisie-vente du logement familial situé à Montargis, laquelle a
impliqué publicité par affichage et publication dans la presse locale et
également en inscrivant les époux X... au fichier des incidents de crédit, à
l’effet de les priver de toute possibilité de souscrire un nouveau crédit et de
toute carte de crédit à titre personnel, ce qui a également privé M. X..., en
tant que chef d’entreprise, de toute possibilité d’obtenir de la trésorerie, et
a été préjudiciable à son entreprise ; la cour d’appel a entaché son arrêt d’un
défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Décision attaquée : Cour d’appel de
Bourges , du 5 janvier 2012
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