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vendredi 17 juillet 2015

Lettre valant mise en demeure à la Banque Populaire de Lyon




Il est regrettable d'en arriver à de telles extrémités, mais sans réponse de leur part, nous allons confier cette créance à un cabinet de recouvrement connu pour ses méthodes musclées.

Après tout, nous allons employer les mêmes méthodes. Sans réponse, nous demanderons la délivrance d'une ordonnance portant injonction de payer qui sera présentée à la banque par un huissier.

Et je pense que je suis encore gentil mais ça ne va pas durer longtemps.

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APLOMB
Association pour la légalité des opérations et mouvements bancaires



Banque Populaire
Sv contact qualité
141 rue Garibaldi
BP3152
69211 LYON cedex 03

Notre adhérent :
Monsieur xxx


Vos refs : xxx
Votre courrier du 11 avril 2014
                                                                                                          Laval le 15 juillet 2015



            Monsieur,


Je reviens vers vous au nom de notre adhérent et votre client, Monsieur xxx. Il m’a communiqué vos échanges épistolaires concernant le coût de ses découverts.

Il m’avait confié l’expertise de son compte pour déterminer ce chiffre. Résultat, du 1er avril 2004 au 30 septembre 2009, les découverts de votre client lui ont coûté 8.856,05€.

Dans vos différentes réponses, vous ne contestez en rien ce chiffre. De ce fait, vous reconnaissez que le TEG exprimant le rapport proportionnel montants-durées-coûts que vous indiquez, est mécaniquement erroné.

Dans votre courrier du 11 avril 2014, vous confirmez que les « commissions d’intervention constituent bien, pour la Direction Générale des Impôts, une commission de service rémunérant une prestation ».

Cette prestation que vous rendez a été clairement définie par l’arrêt de cassation en date du 8 juillet 2014 comme : « correspondent à la rémunération d’un examen particulier de la situation du compte nécessité par la présentation d’une opération en l’absence d’une provision préalable et disponible et ayant pour objet de décider du paiement ou du rejet de l’opération »

De plus, la Banque Populaire ne prélève pas de commission en cas de non-paiement. Celles comprises dans le forfait de refus sont éventuelles et ne rentrent pas dans l’enveloppe des 80€ maximums  Ainsi vous reconnaissez qu’elles ne sont pas de même nature.

Vos réponses ne traitent que l’aspect juridique de la question. Curieusement, vous ignorez les faits. Pourtant vous savez que les juges ne s’attachent qu’à ces faits.

Pour les établir, les tribunaux demandent des rapports techniques complets et précis, reprenant chaque écriture. Ainsi celle de l’APLOMB fera ressortir que les 8.856,05€ alourdissent bien le coût du découvert et doivent être compris dans le TEG annoncé.

C’est sur la base de mes études que notre avocate a gagné à plusieurs reprises. Je cite simplement la cour d’appel de Paris en date du 7 mai 2015 où les faits ont été plus concluants que la référence hypothétique à la jurisprudence du 8 juillet 2014.

Le Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26 mai 2014 s’est prononcé dans le sens du client sur la base de ce même type de rapport défendu par la même avocate. Nous demandions 18.576,22€ et le tribunal nous a accordé 18.576,22€.

Aujourd’hui, votre client vous demande, sur la base de certitudes mathématiques et non d’hypothèses juridiques, le remboursement de la somme de 8.856,05€. La personne qui refusera d’accéder à cette demande prendra la responsabilité d’exposer la Banque Populaire à débourser des sommes beaucoup plus importantes.

De nombreux clients de la Banque Populaire Loire et Lyonnais ont fait appel à l’APLOMB pour la même raison. Je suis prêt à servir de médiateur dans cette affaire, comme dans les autres, et je me propose de vous rencontrer pour évoquer ce sujet.

Je vous prie de croire en ma volonté de trouver une sortie honorable, tant pour votre banque que pour notre adhérent, et vous prie de croire, monsieur, en l’expression de mon respect.



                                                                                  Le Président de l’APLOMB
                                                                                  Gérard Faure-Kapper

  










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