Par Gérard Faure-Kapper
Un
ami de longue date est avocat de la BNP à Paris, et nous échangeons fréquemment
sur la ligne de défense des banques.
Il
connaît parfaitement le problème des commissions d’intervention puisqu’il
défend la banque contre ses clients.
Il m’a
confié des choses intéressantes. Les instructions qu’il reçoit sont simples :
ne jamais rentrer dans le débat technique et s’en tenir à la jurisprudence du 8
juillet 2014.
Il m’a
également fait remarquer que je cherchais la petite bête. (Ce n’est pas
exactement ce qu’il a dit, il parlait de mouches). Je lui ai répondu que c’est
exact, je recherche même les microbes, car beaucoup d’entre eux sont mortels.
Cet
arrêt de cassation est la dernière ligne de défense des banques. A force de l’assiéger
et de l’attaquer, l’APLOMB a trouvé une brèche.
Le
jugement dit : « comme les
commissions d’intervention sont prélevées en cas d’acceptation ou de refus de l’écriture,
alors elle n’est pas liée au découvert ».
Ce n’est
pas faux. Seulement si l’on sort du juridique et l’on cherche à établir les
faits, les choses sont moins évidentes pour les avocats des banques.
Situation
de départ : une écriture se présente sur un compte non approvisionné.
Que
prévoient les conventions de compte : « la
banque peut examiner la situation du compte pour payer ou non l’écriture. Cette
intervention donne lieu à des frais d’intervention ».
1ère
hypothèse : la banque n’a pas convenance à examiner la situation du client
et l’ordinateur est programmé pour refuser tout découvert. L’écriture est rejetée
automatiquement.
La
banque va facturer un forfait de rejet pour 20€. Ce forfait se décompose en 12€
de frais de refus et 8€ de frais d’intervention.
Or
la banque n’est pas intervenu, il lui est donc interdit de facturer des frais d’intervention.
Nous
avons donc un motif valable pour réclamer 8€ de remboursement par frais de
refus.
2ème
hypothèse : la banque décide d’examiner le compte du client pour décider
si oui ou non elle paye l’écriture. Admettons qu’elle refuse de payer.
La
banque va facturer un forfait de rejet pour 20€. Ce forfait se décompose en 12€
de frais de refus et 8€ de frais d’intervention.
Selon
la convention de compte, elle a le droit de facturer ces 8€ de frais d’intervention
à l’intérieur du forfait de refus.
Mais
il n’est pas fait de distinguo entre les forfait de refus issus de la 1ère
hypothèse, où ils sont interdit, et la 2ème hypothèse où ils sont autorisés.
Dans
le doute et sans ces précisions, il est légitime pour le client, de demander le
remboursement total, soit 8€ par frais de refus.
3ème
hypothèse : la banque décide d’examiner le compte du client pour décider
si oui ou non elle paye l’écriture. Admettons qu’elle paye l’écriture.
La
banque va facturer des frais d’intervention pour 8€. Elle en a le droit.
Nous
pourrions à la rigueur soutenir que les frais d’intervention facturant l’examen
du compte ne sont pas liés forcément au découvert.
Mais
la banque nous fait une double distinction.
1ère
distinction :
Les
frais d’intervention liés à l’acceptation du découvert sont débités pour leur
montant, 8€, avec le libellé « frais d’intervention ».
Les
frais d’intervention non liés au découvert, puisqu’il a été refusé, sont « signalés »
comme étant inclus dans le forfait de refus, sans distinction avec d’autres
services.
2ème
distinction :
la loi du 26 juillet 2013 limite à 80€, la perception
mensuelle de frais d’intervention.
La
banque ne fait entrer dans cette enveloppe uniquement les frais d’intervention
liés à l’acceptation des découverts.
Elle
va exclure ceux qui ne sont pas liés à cette acceptation.
Lorsque
le client demande à l’APLOMB de mener une étude pour déterminer le coût de ses
découverts, nous suivons la banque dans son raisonnement et ne prenons en
considération que les frais d’intervention libellés sous cette appellation.
Ensuite,
pour être sûr, nous calculons la différence entre le solde du lendemain et
celui de la veille de l’écriture afin de constater une augmentation du
découvert accordé par la banque.
Nous
étudions enfin les frais de refus pour savoir s’il y a eu des frais d’intervention
de débités à cette période.
Ce n’est
qu’avec ces certitudes que nous pouvons conclure dans notre étude :
Les
découverts de notre client lui ont coûté la somme de xxx€.
Cette
somme, exprimée sous la forme d’un rapport proportionnel indique un TEG de
xxx%.
Contrairement
à la situation évoquée dans l’arrêt de cassation du 8 juillet 2014 où aucune
étude n’avait été faite, l’étude de l’APLOMB prouve qu’il y a bien une
différence de nature et de traitement entre les frais d’intervention liés au
découvert et ceux non liés.
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