APLOMB
Association pour la légalité des opérations et
mouvements bancaires.
Association
régie par les dispositions de la loi de 1901. Inscrite à Paris.
APLOMB Bureau 24
7bis rue Decrès 75014 Paris
Tel
01 5705 86 76 ou 06 08 85 35 47
Président
fondateur/ Gérard Faure-Kapper
www.faure-kapper.fr gerard.kapper@gmail.com
Rapport
sur le projet d’une action commune en justice contre les banques.
Paris
le 11 avril 2013
Description du
problème
Les
banques prélèvent des commissions d’intervention (ou appellations voisines)sur
les comptes. Ces montants peuvent atteindre des sommes très importantes.
Ces
frais étant directement liés à la situation du compte, ils frappent plus
durement des personnes aux revenus modestes et connaissant des difficultés
financières.
Les
chiffres moyens sont souvent supérieurs à 1.000€ par an.
Conséquences
De
telles ponctions dans un budget sont rapidement insupportables. Les gens
connaissent par conséquent de grandes difficultés pour payer leur loyer, leurs
emprunts, leurs impôts, et toutes les dépenses abonnées.
Elles
tirent au maximum sur leur budget, retardent indéfiniment l’achat ou la
réparation d’un véhicule, se privent et privent leurs enfants de loisirs et de
vacances, ne se soignent plus et limitent leur budget alimentation.
Nous
allons ainsi directement vers une situation de surendettement, de déchéance, de
ruine, de précarité, d’éclatement de familles. La seule limite à cette chute
est le suicide.
Pour
les commerçants, artisans ou entreprises, les montants sont encore plus
importants ainsi que les conséquences. Il n’est pas rare de voir l’équivalent
d’un smic que les banques prélèvent sur les comptes.
Conséquences sur
les communes et collectivités locales.
Les
communes subissent indirectement les conséquences de ces prélèvements. Les
impôts rentrent mal. Les cantines et les
écoles subissent aussi des préjudices. Les sociétés de hlm enregistrent des
retards dans les loyers. Les services sociaux sont sollicités plus fréquemment.
La liste des préjudices directs ou indirects est longue.
Analyse
Il
s’avère que ces prélèvements, s’ils ne sont pas illégaux en eux même,
alourdissent considérablement le coût des découverts.
Leur
coût total se compose d’une partie proportionnelle (les intérêts) et d’une
partie fixe (les frais).
Afin
de présenter un taux raisonnable, les banques ne prennent en considération que
la partie intérêt en omettant les frais.
Quand
nous recalculons le rapport (montant des découverts, durée, coût), nous
trouverons un taux effectif global très largement supérieur au seuil légal de
l’usure (aux environ de 20%).
Le
délit d’usure est ainsi caractérisé.
Pour
cette raison, nous demandons à la justice d’appliquer les sanctions prévues
contre la banque, à savoir remboursement de la totalité des intérêts et
commissions d’intervention sur une durée de 5 ans.
D’après
nos propres statistiques, portant sur environ 200 dossiers, c’est une moyenne
de 3.200€ qui doivent être reversés au client.
Conséquences
Le
total des sommes reversées aux clients est considérable et de nature à influer
très favorablement sur les finances de la communauté : paiements des
retards, relance de la consommation, nouvelles recettes de tous ordres.
Obstacles
Chacun
peut s’adresser à un avocat spécialisé afin d’engager une procédure. Or le coût
de cette compétence, que l’on peut estimer à 3.000€ minimum, est dissuasif pour
le simple particulier. Alors il ne fait rien et la banque en profitera pour
vivre sur son dos en ponctionnant une partie des fruits de son travail.
Opération
envisagée
L’objectif
est de diminuer le coût des poursuites judiciaires. L’avocat devra notamment
payer l’expert qui analysera en détail le compte et le l’avocat postulant qui
assurera les contacts courants. Il devra instruire le dossier, rédiger ses
conclusions, répondre à celles de la banque avant de plaider au tribunal.
Les
actions collectives en justice sont interdites en France contrairement aux
« class actions » aux Etats unis. Nous allons donc multiplier les
dossiers identiques, mais qui conserveront leur individualité.
L’opération baptisée « Rouleau de printemps » se déroulera en
2 étapes.
Une
communication efficace sur l’intérêt des citoyens à participer à cette démarche
ainsi que la proximité des plaignants permettront de récupérer facilement les
dossiers pour les instruire.
Les
dossiers seront regroupés par banque. Il sera ainsi plus facile de répondre aux
conclusions de la partie adverse.
Enfin,
il ne paraît pas anormal de demander au juge de bien vouloir regrouper les
dossiers par banque en une seule audience.
Eléments
juridiques
1) Le
paiement d’une écriture alors que le compte n’a pas la provision est considéré
comme un crédit accordé.
Article
L313-1 du code monétaire et financier :
Constitue une
opération de crédit tout
acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre
des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de
celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une
garantie.
Le fait
pour la banque d’accorder tacitement un crédit (par simple remise des fonds)
suite à la sollicitation (même indirecte) d’un client (qui aurait émis un
chèque ou autorisé un tiers à présenter un prélèvement alors que son compte
n’était pas assez approvisionné), revient très exactement à concrétiser un
véritable contrat (de prêt).
Le fait
que le contrat ne soit pas écrit n’a aucune incidence. La banque donne ainsi
son accord au crédit, le contrat se forme.
La
jurisprudence considère d’ailleurs qu’un découvert en compte constitue une
opération de crédit de l’établissement bancaire (Cass com 12 avril 1988
n°87-11.199).
2) Les frais inhérent à cette opération doivent
être intégrés dans le TEG
Il appartient au juge de rechercher, sans
s’arrêter à la dénomination donnée par la banque aux différentes commissions
prélevées sur le compte, si ces commissions sont liées à des opérations de
crédit et devaient en conséquence être intégrées dans le calcul du taux
effectif global ou si elles constituent la rémunération d’un service distinct
de l’opération de crédit.
Le
glossaire du comité consultatif du secteur financier donne la définition suivante des frais
d’intervention :
« Somme perçue par la
banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement
du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre de
paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance
de provision…). »
Ces
frais recouvrent les études et démarches nécessaires à la prise de décision
d’un paiement suite à une demande de crédit.
Les
frais sont donc visés par le L313-4 du code
monétaire et financier ou par les dispositions
prévues dans la convention de compte
pour les découverts d’une durée inférieure à 3 mois.
L’article L313-1 du code de la consommation (tant dans sa rédaction issue de l’ordonnance
du 23 mars 2006 que dans celle issue de la loi du 1er juillet 2010) précise : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt,
comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux
intérêts et frais, commissions rémunération de toute nature, directs ou
indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus
de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais,
commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »
C’est
pourquoi la jurisprudence considère que les frais afférents à l’autorisation de
découvert ne sont pas indépendants de l’opération de crédit que constitue le découvert
(Cass com 12 avril 1988 n°87-11.199)
3)
Sanction
d’un TEG erroné : application du taux d’intérêt légal
Selon une jurisprudence constante, la mention d’un
taux effectif global erroné entraîne la substitution du taux légal au taux
conventionnel prévu et la restitution par la banque à l’emprunteur des sommes
trop perçues en remboursement du principal et des intérêts (Cass com 12 avril
1988 n°87-11.199 ; Cassation civile 1ere, 13 mars 2007 bulletin civil I numéro
116).
Le
rapport communiqué démontre que le TEG indiqué est erroné dans la mesure où le
TEG effectivement appliqué est largement supérieur.
4) AU
SURPLUS : Le TEG est limité par le taux de l’usure
Article L313-5 monétaire et financier
La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L.
313-3 du code de la consommation, ci-après reproduit :
« Art.L. 313-3.-Constitue
un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui
excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen
pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour
des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par
l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur
financier »
En
l’espèce le taux d’usure est dépassé (voir rapport)
Pour
information
Rappel
des notions et principes de base
La
banque est, en autres fonctions, dépositaire
des fonds de son client, mandataire
des paiements et dispensatrice
de crédits.
A ce
titre, elle effectue des paiements dans la limite d’une provision préalable et
disponible.
Si une
écriture se présente alors que la provision est inexistante ou insuffisante, la
banque peut, à son initiative, étudier la possibilité de prêter les fonds manquants à son client sous la forme d’une
inscription comptable de la somme au
débit du compte du client.
La
banque va facturer cette étude de
crédit en utilisant le vocable de frais
d’interventions (ou appellations voisines)
Ces
frais sont prévus dans la convention
de compte ainsi que dans la
grille tarifaire et sont
directement liés à l’opération de crédit.
D’autre
part.
Si cette
provision n’existe pas, la banque refuse le paiement de l’écriture. Elle en a
le droit.
Ce
non-paiement provoque un incident qui
ne concerne que l’organisme émetteur de l’écriture et son client.
La
banque, ne subissant aucun dommage, n’est pas concernée par cette situation.
C’est pour cette raison qu’elle n’évoquera pas les notions de situation anormale ou d’incident de
paiement ou de tentative de forçage.
Enfin.
La
banque ayant toute latitude pour accepter ou refuser de prêter les fonds, le
découvert sera forcément autorisé.
Les
termes de découvert non autorisé, de
dépassement d’autorisation, qui
étaient utilisés jadis n’ont plus aucun sens aujourd’hui compte tenu de
l’efficience des programmations informatiques.
La convention de compte
régissant les rapports entre la banque et son client et dont les articles font
lois entre eux, confirme ce raisonnement.
Pour
information
Les
découverts que vous accorde la banque ont un coût qui vous incombe. Celui-ci
est composé principalement de deux éléments qui s’additionnent.
1°) La partie
proportionnelle.
C’est le
rapport entre le montant du découvert, le nombre de jours durant lesquels il a
perduré et un taux arbitrairement décrété par la banque et annoncé dans la
grille tarifaire. Il se situe habituellement entre 10 et 20% avec souvent un
rajout de 2 ou 3% dans le cas d’un découvert supplémentaire non contractualisé
(l’ancienne terminologie était « découvert non autorisé » ou
« dépassement de découvert ».).
2°) La partie fixe.
Ce sont
les frais facturés par la banque. Ils rémunèrent le service consistant en
l’examen des éléments du dossier afin de décider si la banque accorde ou non un
découvert. Ce service forme, par définition, un tout avec l’opération de crédit
et en alourdit le coût de manière
souvent importante.
Ces
frais sont libellés selon les établissements : commissions d’intervention,
frais d’étude, frais de forçage, frais d’examen de compte, etc. Ils recouvrent
tous la même réalité.
L’addition de ces deux
éléments, partie proportionnelle et partie fixe, dans une période considérée,
en général, le trimestre civil, nous donne le coût des découverts que l’on va
exprimer sous la forme d’un rapport proportionnel (le Taux Effectif global.)
La
définition du TEG qui a été retenue par le Ministère de l’Économie est :
Le taux effectif global (TEG)
exprime de manière actuarielle le coût total d’un prêt en proportion du montant
de ce prêt. Ce coût total ne comprend pas seulement le taux d’intérêt mais
aussi les commissions, frais et taxes qui sont accessoires à l’octroi du prêt.
L’article L 313 du code monétaire et financier établit un principe clair :
sont intégrés au taux effectif global « l’ensemble des frais, directs ou
indirects, intervenus de quelque manière-que ce soit dans l’octroi du
prêt. »
Pour
information
Pourquoi
le paiement d’une écriture, alors que le compte n’a pas la provision, est
considéré comme un crédit accordé ?
Article L313-1 du code monétaire et
financier :
Constitue
une opération de crédit tout acte
par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des
fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de
celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une
garantie.
Sont
assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale,
toute opération de location assortie d'une option d'achat.
Le fait
pour la banque d’accorder tacitement un crédit (par simple remise des fonds)
suite à la sollicitation (même indirecte) d’un client (qui aurait émis un
chèque ou autorisé un tiers à présenter un prélèvement alors que son compte
n’était pas assez approvisionné), revient très exactement à concrétiser un véritable contrat (de prêt).
Le fait
que le contrat ne soit pas écrit, ni même oral, ne nuit en rien à son
existence. C’est bien parce que la banque donne volontairement son accord
que le contrat se forme et que dès lors il ne peut y avoir de découvert non
autorisé, de dépassement de découvert ou d’autorisation et de forçage de
compte. La jurisprudence considère d’ailleurs qu’un découvert en compte constitue une opération de crédit de
l’établissement bancaire (Cass com 12 avril 1988 n°87-11.199).
Concernant la Convention de compte signée entre
la Banque et sa cliente, les articles régissant le fonctionnement et les
conditions particulières faisant loi entre les parties ne font que confirmer
les articles que nous citons.
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