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mercredi 1 août 2012

Cours de banque, leçon n° 2: pourquoi le fait de prélever des frais est constitutif d'un délit.



par Gérard Faure-Kapper
Cours de banque, leçon n° 2: pourquoi le fait de prélever des frais est constitutif d'un délit.

ETUDE FRAIS D’INTERVENTION

A partir d’une réponse du Crédit Mutuel


Analyse du processus permettant le paiement ou non d’une écriture.
  


La banque est « mandataire des paiements » elle se contente à ce titre de payer une écriture qui se présente sur un compte présentant une provision suffisante et disponible.

Ce paiement n’est pas facturé au client puisqu’entrant dans « l’obligation de service de caisse » imposé par la loi.

Si la provision n’existe pas ou n’est pas disponible, la banque n’assure pas le paiement de l’écriture

A ce niveau, il n’y a, dans la pratique, aucune intervention humaine ni aucune comptabilisation. Le non-paiement d’une écriture étant assuré par l’informatique.

En cas de refus d’une écriture, la banque ne peut pas évoquer la notion d’incident de paiement. En effet, l’incident et ses conséquences éventuelles ne concernent que le donneur d’ordre et le bénéficiaire. En France, nul ne plaide par procureur et la banque n’est pas concernée.




L’article 1315 du code civil stipule :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

La banque doit donc prouver pourquoi le client a l’obligation de payer ces frais d’intervention.

Or dans son explication, la banque explique les circonstances dans lesquelles sont perçus ces frais mais en aucune manière les causes.

Les banques avancent souvent que ces frais sont prévus dans les conventions de compte et que le client est informé du montant par la grille tarifaire. Dans la pratique, ce cas de figure n’est pas clairement prévu et l’information du tarif n’en est pas le justificatif.

La banque avance également les « frais de comptabilisation ». C’est absurde puisque l’écriture étant rejetée, il n’y a aucune comptabilisation.

On ne peut que constater que la banque inflige une « sanction financière » à son client. Doit on rappeler que seule l’institution judiciaire peut infliger ce type de sanction et pour le bénéfice du trésor.

Enfin, il serait nécessaire, comme début de preuve, que le libellé de ces frais d’intervention mentionne clairement à quelle écriture non payée ils se rattachent. Et ce n’est pas le cas.

Ces frais doivent donc être remboursés au client.


Comme nous l’avons démontré, il n’y a pas d’irrégularité de fonctionnement puisque la banque, mandataire des paiements, s’est contentée de ne pas payer l’écriture. Les conséquences ne concernent que le donneur d’ordre et le bénéficiaire.

Il n’y a donc aucun « traitement particulier » donc aucune intervention humaine puisque l’écriture n’est pas payée.


En fait le Crédit Mutuel mélange deux cas de figure.

Il fait allusion à une attitude courante de la banque qui va étudier la possibilité de « prêter » les fonds qui manquent pour honorer l’écriture en question. Ce « crédit » sera simplement concrétisé par l’inscription au débit du compte.

Juridiquement, il s’agit d’une « étude de crédit »

Le « coût » de ce crédit sera composé d’une partie proportionnelle dite « intérêts », calculée sur la base d’un taux nominal décrété arbitrairement par la banque, et d’une partie fixe, les frais d’études du crédit » souvent nommés frais ou commission d’intervention ou encore commission de découvert ou d’examen de compte.

Le « coût du crédit » est donc l’addition de ces deux composantes. Le rapport proportionnel entre le coût du crédit, sa durée et son montant s’appelle le taux effectif global ou TEG .

Le taux nominal se décrète alors que le TEG se constate.

Et le TEG est limité par le « seuil de l’usure », fixé par la Banque de France. Il se situe aux alentours de 20%.

Si le TEG est supérieur à ce taux, la banque commet alors un délit puni par 45.000 euros d’amende, 2 ans de prison et 5 ans d’interdiction d’activité.

D’autre part, je ne pense pas inutile de rappeler au Crédit Mutuel que la notion de découvert non autorisé n’existe pas. Si la banque n’a pas la maîtrise de ses comptes et si les clients peuvent ainsi se « servir » alors que le banquier ne l’a pas autorisé, la banque reconnaît alors qu’elle a un sérieux problème technique dont elle est seule responsable.



1°) Il faudrait donc que le Crédit mutuel précise sa pensée concernant les commissions d’intervention et qu’il précise si :

« Les frais d’intervention rémunèrent l’intervention du banquier relative à une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier »

Dans ce cas il s’agit des frais liés à l’étude du dossier permettant de « prêter » ou non les fonds.

Ou

« Les frais et commissions d’intervention sont perçus quel que soit le sort réservé à l’incident (paiement malgré l’insuffisance de la provision ou rejet), ils ne sont donc pas liés à l’opération de crédit. »

Dans ce cas, il s’agit d’une « sanction financière » infligée au client.


2°) Que le Crédit Mutuel nous cite l’article de la Convention de compte relatif à ce « service » ou cette « sanction »




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