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mercredi 9 mai 2012

L'arme fatale contre les banques: la non-intégration des frais dans le taux effectif global



(Extrait du "livre noir de la banque" de Gérard Faure-Kapper aux éditions Luthenay)

La non-intégration des frais dans le taux effectif global

Cette infraction représente la quasi-totalité des frais illégaux. C’est elle qui pénalise le plus lourdement les comptes et notamment les plus petits.

Le Taux Effectif Global. Pour un prêt d’argent la banque va demander des intérêts. Ceux-ci sont toujours exprimés annuellement. Le taux effectif permet le calcul mathématique du montant des intérêts.

Il y a quelques années, les banques affichaient ce taux effectif sans y rajouter les frais annexes. Il attirait le client qui, sans le coût total du crédit, ne pouvait effectuer aucune comparaison.

La réglementation a donc été adaptée dans un souci de clarté et de transparence, notions chères aux banquiers. Ils devraient désormais afficher le coût réel exprimé par le Taux Effectif Global.

Les Crédits et les découverts. Quels sont les crédits visés par la loi ? Tous les prêts : soit amortissables mensuellement comme les prêts personnels, soit à l’échéance comme les prêts relais, soit à leur dénonciation comme les découverts autorisés.

Par définition et compte tenu de la liberté du banquier d’accepter ou refuser une écriture, un découvert est toujours autorisé. La notion de découvert non autorisé n’a aucun sens.

Autopsie d’une opération génératrice de frais. Vous déposez votre argent sur un compte ouvert dans une banque. Celle-ci va effectuer des paiements selon vos ordres dans la limite des fonds disponibles.

Si une opération se présente et qu’il n’y a rien sur votre compte, par exemple un prélèvement de 100 euros sur un compte à zéro. La réaction naturelle de la banque est de rejeter automatiquement ce prélèvement. C’est l’ordinateur qui s’en charge et le coût est nul.

Mais le banquier, à son initiative ou à la demande de son client, peut étudier la possibilité de prêter ces 100 euros sous la forme d’un découvert. Il va donc se rémunérer pour le temps passé à cette étude.
Si le banquier accorde ce découvert de 100 euros. Les frais inhérents à cette décision seront visés par l’article L313-1 du code de la consommation.

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »

(Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation daté du 5 février 2008 (n° de pourvoi: 06-20783) met un terme définitif à cette polémique en tranchant clairement en faveur du client.)

Pourtant les banquiers n’intègrent toujours pas ces frais. Pourquoi ? Parce que le taux effectif global dépasserait très rapidement le taux d’usure, (il est aux environs de 22%). Et c’est un délit.

« Art. L.313-3du code à la consommation - Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil national du crédit. »

Par contre, si, à l’issue de cet examen du compte, le banquier décide de ne pas accorder ce découvert. L’écriture est donc rejetée. Alors, il ne peut toucher aucune rémunération. En effet, les frais sont dus uniquement si le découvert est accordé.

« Art 312-17 du code monétaire et financier  Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. »

Traduction : les frais de refus que le banquier présente comme sa rémunération, sont illégaux, car le refus de l’opération est la conséquence de la décision de ne pas accorder un découvert.

Les banquiers essayent désespérément de trouver une parade. Les réponses qui nous sont transmises par les adhérents sont significatives et pathétiques. En voici trois exemples.

Réponse 1 : les frais d’interventions perçus par la banque, l’ont été en raison d’incident de paiement, c'est-à-dire d’opérations non provisionnées se présentant en paiement sur votre compte, et ce, indépendamment de la décision de procéder ou non au paiement desdites opérations.

Réponse 2 : Les frais d’intervention s’appliquent dès lors qu’une opération se présente au paiement sur un compte non préalablement approvisionné. Ainsi, la commission trouve son fait générateur dans l’examen particulier conduisant au paiement ou au rejet des opérations se présentant sur le compte d’un client en l’absence d’une provision suffisante et disponible. Elle n’est pas liée à l’octroi ou à l’augmentation d’un découvert et n’a donc pas à entrer dans le calcul du TEG. Il s’agit d’une prestation de service, dont la tarification a été portée à votre connaissance. »

Réponse 3 : Nous portons à votre connaissance que vous étiez bénéficiaire d’une autorisation de découvert et que les frais auxquels vous faites allusions sont consécutifs au dépassement de cette même autorisation. Leur raison d’être réside, d’une part dans le traitement spécifique des comptes débiteurs qui nécessite un examen particulier et un suivi rigoureux, et d’autre part, dans une volonté d’inciter les clients à éviter que de telles situations perdurent ou ne se reproduisent compte tenu des coûts engendrés.
Je ne cite pas ces banques car toutes ont les mêmes arguments.

C’est la reconnaissance officielle que les banques infligent des sanctions financières en dehors et en infraction à tous les cadres législatifs.

Faut-il rappeler que seule l’institution judiciaire peut infliger une pénalité financière à un citoyen, et ce, à l’issue d’un procès équitable jugeant une infraction à la loi. Le cas échéant, une sanction financière ne peut-être encaissé que par le Trésor Public.

Porter plainte est non seulement un droit, mais surtout un devoir. 

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