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mardi 31 janvier 2012

Les avocats des banques à bout d’argument. Voici la réponse faite à l’un d’eux.


En réponse à votre lettre du 24 janvier 2011 à propos du dossier de Mlle XXX sociétaire de la Caisse locale de XXX , je vous apporte mes réponses.

Tout d’abord, Mlle XXX est disposée à déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile pour délit d’usure contre x. Elle est soutenue par une association de consommateurs dans laquelle elle est militante et qui la soutient dans cette démarche.

Sur mes conseils, elle accepte de patienter un peu avant d’aller en justice.


Sur le fond de votre réponse, il n’y a pas beaucoup d’éléments nouveaux par rapport aux plaidoiries classiques des banques confrontées, de plus en plus souvent, aux recours devant les tribunaux. La judiciarisation des rapports entre les banques et leurs clients est une tendance en expansion.

Avant d’évoquer les points que vous soulevez, et pour être sûrs que l’on parle de la même chose, il est nécessaire de revenir à la nature juridique des actes en question.



Une écriture se présente sur un compte qui n’a pas la provision.

Il s’agit d’une « demande de crédit »

Le banquier va étudier la possibilité de « prêter » ou non les fonds.

Il s’agit de l’étude d’une demande de crédit.

Le banquier se rémunère pour cette opération.

Il s’agit de frais d’étude de crédit.

Et si le client veut connaître le coût de ces crédits, il additionne les sommes qu’il a versées pour l’obtenir, à savoir : intérêts proportionnels plus frais d’étude du crédit et autres frais liés à ce crédit.

Il obtient un certain montant.

En traduisant ce montant brut en taux, il obtient le Taux effectif global. Celui-ci n’est que la constatation mathématique du coût du crédit.

Il existe une loi qui interdit quiconque à prêter au delà d’un certain taux, le seuil de l’usure qui se situe aux alentours de 21%

Or, les clients constatent souvent que ce taux est 3 chiffres. La banque commet donc un délit.


D’autre part, le banquier a toute liberté pour ne pas accepter ce « crédit » implicitement demandé.

Il refuse alors de prêter l’argent et le prélèvement n’est pas payé.

Il s’agit d’un refus d’une demande de crédit. Le code monétaire et financier est formel : tant que les fonds ne sont pas versés, il ne peut y avoir aucun mouvement financier. Ce code impose d’ailleurs une publicité dans ce sens qui précise qu’aucune somme ne peut être demandée si le crédit a été refusé.

Nous sommes très exactement dans ce cas de figure et c’est ce que nous plaiderons pour que les frais de refus soient reconnus illégaux.

La banque ne peut invoquer le fait que ces frais soient prélevés quelque soit le sort de l’écriture et qu’il s’agit de frais liés à l’incident de paiement.

D’abord, les frais sont différents en cas de paiement ou de non paiement. Ils sont donc directement liés à la décision.

D’autre part, la banque ne peut en aucun cas infliger ce qui peut s’apparenter à une sanction financière. Seule l’institution judiciaire en a ce pouvoir et au bénéfice du trésor.

Ensuite, la banque ne peut invoquer l’incident de paiement. En effet, si la banque paye l’écriture, il n’y a pas d’incident de paiement, par définition. Si la banque refuse l’écriture, l’incident de paiement ne concerne que l’émetteur du prélèvement et son client. La banque, mandataire des paiements n’est pas concerné, et en France, nul ne peut plaider par procuration.

Ce sont les fondements de la demande de Mlle XXX.


Dans votre réponse, vous invoquez le « comportement fautif » du client qui obligerait à agir ainsi. Ce n’est pas acceptable en vertu des principes de présomption d’innocence.

Vous évoquez la possibilité pour le client de s’octroyer des crédits que la banque n’autoriserait pas. C’est absurde, toutes les opérations présentées pas Mlle XXX ont été autorisées par la banque. Affirmer le contraire serait reconnaître des disfonctionnement technique dont seule la banque en porterait la responsabilité.

Vous évoquez des frais de gestion administrative. A moins que ces frais soient prévus à l’ouverture du compte et soient prélevés quelques soit la position du compte, ce qui n’est, en l’occurrence, pas le cas, les frais prélevés sont tous liés directement aux découverts sur le compte de Mlle XXX.

Vous évoquez des lettres informant le non paiement d’un prélèvement. Mlle XXX n’a jamais reçu aucune lettre dans ce sens. Il est notamment à signaler que Mlle XXX a reçu des recommandés prévenant du refus d’un chèque, puis, quelques jours après, une lettre informant qu’un chèque se présente à découvert et qu’elle a 4 jours pour l’approvisionner. Ces faits sont significatifs de dysfonctionnement dans la Caisse de XXX.

Concernant les lettres dites de relance. Un compte débiteur est forcément le produit d’une autorisation de la banque. Pour dénoncer ce découvert, la banque doit se conformer aux règles en vigueur : un recommandé avec accusé de réception dénonçant le découvert et donnant un délai d’un mois pour son recouvrement par le client.

Une lettre qui demanderait au client de recouvrir dans les plus brefs délais sans donner le temps prévu par les textes ne serait qu’une dénonciation unilatérale et abusive d’un crédit.

La facturation de ces lettres serait d’autant plus illégale.





Concernant les propos d’Hervé Novelli en réponse à une question de madame Patricia Schillinger, ils ne peuvent être considérés comme une jurisprudence, ni même être pris en référence dans cette affaire.

Rappel des propos d’Hervé Novelli extraits de sa réponse.
« Cette jurisprudence, mentionnée dans votre question, ne s’applique qu’aux frais de forçage qui sont directement liés aux crédits accordés. En revanche, elle ne s’applique pas aux commissions d’intervention. En effet, ces dernières sont facturées quel que soit le sort réservé à l’incident et que cela se traduise ou non par une acceptation du dépassement de découvert. Ces frais ne sont donc pas liés à l’opération de crédit. »

Ces propos vont à l’encontre de nombreuses décisions de tribunaux. Pour exemple cette jurisprudence récente du Tribunal d’instance d’Ivry sur Seine du 23 décembre 2011 (RG n°11-11-000734) :





Ensuite, dans une réponse faîtes à Madame Samia Ghali, Sénatrice de Marseilles et vice-présidente du groupe socialiste, monsieur Baroin a fait une réponse similaire le 15/09/2011, mais a bien précisé : … sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux…

Pour rappel, voici la question posée.
Question écrite n° 19184 de Mme Samia Ghali (Bouches-du-Rhône - SOC-EELVr)
publiée dans le JO Sénat du 30/06/2011 - page 1690
Mme Samia Ghali attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les commissions de tarification pratiquées par les banques. Telles qu'elles sont pratiquées, les commissions de tarification sont illégales. Selon un arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2008 (n° 06-20783), « les frais de forçage issus d'un paiement par carte bancaire et ayant entraîné un dépassement de découvert autorisé doivent être inclus dans le calcul du taux effectif global (TEG) du prêt que constitue le découvert non autorisé ». Or, une fois la commission d'intervention ajoutée au taux d'intérêt pratiqué par la banque, le TEG dépasse largement le taux de l'usure. Il est donc illégal, comme cela a été confirmé par plusieurs décisions de juges de proximité. Elle lui demande quelles mesures envisage de prendre le Gouvernement en vue de protéger les intérêts des citoyens face au puissant lobby des banques.
Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

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