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jeudi 15 décembre 2011

Encore un succès au tribunal contre la Banque Pop. Contactez nous, avec votre dossier. C'est comme au tir aux pigeons...


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL D'INSTANCE au nom du peuple français
Annexe du Palais de Justice Jugement du 24 octobre 2011
19 Avenue du Parmelan BP 2322 Extrait des Minutes du Greffe
74011 ANNECY CEDEX du Tribunal
Références : RG n° 11-10-000381
DEMANDEUR(S) :
Monsieur xxx , comparant en personne

Monsieur xxx

vs
BANQUE POPULAIRE DES ALPES DÉFENDEUR(S) :
BANQUE POPULAIRE DES ALPES 2 avenue de Grésivaudan, 38700 CORENC, représenté(e) par Me BRESSIEUX Isabelle, avocat au barreau de ANNECY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Jean-Louis CIOFFI GREFFIER : Any CHAVANNE

GROSSE DELIVREE le 24 octobre 2011 à M xxx
COPIE DELIVRF.£ le 24 octobre 2011 à Me BRESSIEUX L'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 10 octobre 2011 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 24 octobre 2011.


EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe du 9 août 2010, Monsieur xxx a saisi le Tribunal d'Instance d'Annecy aux fins d'obtenir à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES le paiement de la somme de 1 079 € au titre du remboursement des frais prélevés sur son compte courant.
Il se fonde sur l'article L. 313-1 du Code de la consommation qui dispose que s'ajoute au TEG les intérêts, les frais, "commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects".
Monsieur xxx estime que ces frais injustifiés ont eu pour effet d'augmenter son découvert et considère qu'il s'agit des frais annexes à l'octroi d'un crédit.
En défense, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES sollicite de :
-débouter M. xxx de toutes ses demandes, A titre reconventionnel :
-le condamner à lui payer la somme de 431,24 €, outre intérêts au taux légal au titre du solde débiteur de son compte ouvert dans ses livres,
-le condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
A l'appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE rappelle qu'en 2007, M. xxx a ouvert un compte de dépôt dont il a accepté pleinement les conditions générales ainsi que les conditions tarifaires applicables.
La banque fait valoir qu'aucun crédit ne lui a été accordé dans la mesure où les relevés de compte produits permettent de constater qu'elle n'a jamais accordé au requérant un découvert d'une durée supérieure à trois mois.
La banque rappelle donc que les conditions tarifaires sont contractuellement opposables au requérant.
Par jugement avant-dire-droit rendu par mention au dossier en date du 15 novembre 2010, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d'office tirés de l'application des dispositions d'ordre public des articles 1325 du code civil, L 311-13, L311-15, L 311-33 et L 311-37 du code de la consommation (conformité au modèle-type, bordereau de rétractation, dépassement du plafond ou du découvert autorisé pendant plus de trois mois et sanction, forclusion).
Aucune des parties n'a fait part d'observation à ce titre.
***
A l'audience de report et de plaidoirie du 22 août 2011, Monsieur François xxx a comparu et maintient sa demande en paiement.
La BANQUE POPULAIRE DES ALPES, représentée par Me BRESSIEUX, avocate à Annecy, maintient ses demandes formulées dans se dernières écritures.
Sur ce,
Sur l'assiette du Taux Effectif Global,
Attendu que selon l'article L. 313-1 du Code de la consommation, le taux effectif global se calcule en ajoutant au taux d'intérêt proprement dit, "les frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des
intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt" ;

Qu'en l'espèce, selon convention en date du 12 octobre 2007, Monsieur xxx a ouvert un compte de dépôt auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES n°yyy sans autorisation de découvert ;
Attendu qu'à l'examen de la totalité des relevés bancaires produits par le requérant depuis l'origine du contrat, il est incontestable que ce compte de dépôt est passé en position débitrice, dès le 28 septembre 2009 et pendant plus de trois mois, soit jusqu'au 30 juillet 2010, tout en faisant l'objet de prélèvements et de frais divers de la part de l'organisme de crédit, qui a ainsi manifesté sa volonté de ne pas consentir un crédit tacite ;
Qu'à l'examen attentif du compte, les commissions d'interventions et de forçage ont été prélevées sur ledit compte courant à l'occasion de chaque opération effectuée au-delà et ce, en l'absence de découvert autorisé ;
Que dès lors, les commissions d'intervention et commission de forçage prélevées au titre du compte courant précité de M. xxx doivent être incluses dans le TEG, qui est un taux "tout compris" faisant masse des intérêts, commissions, frais et rémunérations de toute nature, directs et indirects, nécessaires à l'obtention du crédit ;
Que dès lors, la sanction du TEG erroné est la substitution du taux légal au taux conventionnel prévu depuis l'origine et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du principal et des intérêts à l'exclusion de tous les frais accessoires liés au prêt tacite précité ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES sera condamnée à payer à M. xxx la somme de 257,20 € au titre des sommes trop versées par ce dernier à compter du solde débiteur ;


Sur la demande reconventionnelle au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° yyy précité,
Sur la recevabilité de la demande,
Attendu que l'article 125 du Code de procédure civile fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public;
Attendu que l'article L. 311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que le délai biennal de forclusion court, dans le cas d'un solde débiteur de compte courant à compter du moment où le découvert autorisé a été dépassé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;
Qu'en l'espèce, selon convention en date du 12 octobre 2007, M. xxx ouvert un compte de dépôt sans souscription de découvert autorisé auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ;
Que ce compte de dépôt est passé en position débitrice dès le 28 septembre 2009 et pendant plus de trois mois, tout en faisant l'objet de prélèvements et de frais divers de la part de l'organisme de crédit, qui a ainsi manifesté sa volonté de ne pas consentir un crédit tacite ;
Que le premier incident de paiement non régularisé est le prélèvement du 28 décembre 2009 ;
Que la demande de la banque ayant été formalisé à l'audience du 22 août 2011, soit moins de deux ans après la défaillance de l'emprunteur, est par conséquent recevable ;

Sur la demande en paiement,
Attendu que lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978, conformément à l'article L 311-3 2° du code de la consommation a contrario ;
Qu'en l'espèce, cette ouverture de crédit réalisée le 28 septembre 2009, n'a pas été formalisée par une offre préalable régulière ;
Que dès lors, conformément à l'article L 311-33 du Code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital, après déduction des versements déjà effectués et des intérêts réglés à tort ;
Que cette limitation légale de créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 311-30 et D 311-11 du Code de la consommation ;
Qu'il en découle que seul l'article 1153 du Code civil est applicable et que la créance de la société de crédit ne peut produire d'intérêts qu'au taux légal et à compter de la mise en demeure ou, à défaut, de la signification du présent jugement ;
Que d'autre part, l'article L. 311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-30 et L. 311-31 du même code, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ;
Que ce texte conduit donc au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans l'historique et qui n'entrent pas dans les prévisions des textes susvisés ;
Qu'il en va de même pour les divers frais et indemnités décomptés dans l'historique et qui n'entrent pas dans les prévisions des textes susvisés ;
Que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, M. xxx sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de 174,04 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt précité majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que M. xxx ne sollicite pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les dépens seront supportés par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ;


PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
Vu l'article L. 313-1 du Code de la consommation
- DIT que le compte courant n° yyy est passé en position débitrice, pendant plus de trois mois, tout en faisant l'objet de prélèvements et de commissions d'intervention et frais de forçage, de la part de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, qui a ainsi manifesté sa volonté de ne pas consentir un crédit tacite ;
En conséquence,

- DIT que les commissions d'intervention et de forçage prélevées par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES sur le compte courant n° yyy de M. xxx doivent être incluses dans l'assiette du Taux Effectif Global,
En conséquence,
- DIT qu'il convient d'appliquer le taux légal au compte courant n° yyy depuis le 28 septembre 2009 et CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à payer à Monsieur xxx la somme de 257,20 € au titre des sommes trop versées en remboursement du principal et des intérêts à l'exclusion de tous les frais accessoires liés au prêt tacite précité,
- DECLARE recevable la demande en paiement formalisée par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES au titre du compte courant n° yyy,
- CONDAMNE Monsieur xxx à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de 174,04 € au titre du solde débiteur du compte courant n° yyy,
- ORDONNE la compensation judiciaire entre ces deux sommes,
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DES ALPES aux dépens.

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