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jeudi 8 décembre 2011

Condamnations pénales du personnel des agences bancaires. Ce n'est plus un mythe mais une réalité.


Copier coller de l'article de l'ADEFAB sur www.adefab.org

UN DIRECTEUR DE BANQUE ET SA RESPONSABLE COMMERCIALE CONDAMNES PENALEMENT PAR LA COUR DE CASSATION POUR LE DELIT D’ABUS DE CONFIANCE

Le directeur d’une banque et sa responsable commerciale sont poursuivis pour abus de confiance. Il leur est reproché d'avoir inscrit les soldes créditeurs de comptes bancaires qu’ils ont clôturés d’office dans le compte d'exploitation de la banque qui les emploie, sous le couvert de frais de clôture.

Conformément à l’article L.312-2 du code monétaire et financier, si la banque est en droit de disposer des sommes portées sur le compte de ses clients, qui ne sont que des simples créanciers, c’est évidemment à charge pour elle de les restituer.

Or, les juges estiment que l'inscription du montant des comptes créditeurs au compte d'exploitation de la banque, sous le couvert de prétendus "frais d'écriture", démontre bien l'intention de la banque de s'approprier ces sommes au moment où l'inscription a été faite.

Il importe peu que les prévenus aient tenté ensuite, comme ils le prétendent, de régulariser ces opérations.

La Cour de cassation juge que l’appropriation indue par la banque du solde créditeur d’un compte clôturé caractérise le délit d’abus de confiance, peu important que durant le fonctionnement du compte l’établissement ait eu la libre disposition des fonds, et peu important que ces détournements aient ou non profité aux prévenus.

L’article 314-1 du code pénal prévoit que "l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende".

La Cour suprême confirme la condamnation des prévenus pour abus de confiance : le directeur de la banque et sa responsable commerciale sont chacun condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10.000 €.

Nous pouvons retenir de cet arrêt qu’il est nécessaire, conformément aux termes de l'article L.312-1-1 du Code monétaire et financier, que la banque convienne préalablement avec son client de la perception de frais de fonctionnement de compte à peine d'être passible d'une amende contraventionnelle prévue à l’article L.351-1 du code monétaire et financier, et que les frais perçus à l'occasion de la clôture du compte soient dûment justifiés.

ADEFAB – 8 décembre 2011

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