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jeudi 17 novembre 2011

Procès contre les Banques : avec notre plaidoirie, les tribunaux nous donnent systématiquement raison. Lisez cette retranscription d’une audience et vous saurez clouer le bec à votre chargé de clientèle.


Depuis plus de deux ans, l’APLOMB a étudié et épluché les textes et les jurisprudences. Nous savions qu’à la base nous avions raison, mais il fallait faire passer le message auprès des juges.

Voici la retranscription d’un dialogue au tribunal.

–Le Juge : Maître Dupont, quels sont les reproches adressés à la banque ?

–L’avocat du client : Durant ces trois dernières années, période non prescrite, la banque s’est rendue coupable de prêts à un taux supérieur au seuil de l’usure. Voici les extraits de comptes ainsi que l’analyse et la retranscription sur une feuille de calcul Excel. Le taux final ressort à 462,56%. Durant cette période, le seuil légal de l’usure n’a jamais dépassé 22%. Le délit est donc constitué et nous demandons au tribunal l’application des peines prévues par la loi, à savoir 45.000 euros d’amende et, pour la personne morale, l’interdiction de pratique de toute activité bancaire pendant 5 ans. En outre, pour la victime qui se porte partie civile, nous demandons le remboursement des éléments composants le coût du crédit, soit 3.254,57 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour un montant de 3.000 euros. Nous demandons également, au titre de l’article 700, le remboursement des frais de justice pour 2.000 euros, soit un total de 8.254,57 euros.

–Le Juge : Maître Durand, vous défendez la banque, alors je vous écoute.

–L’avocat de la banque : Monsieur le Juge, la banque conteste le mode de calcul. Il intègre des frais et des commissions qui sont indépendants du coût du crédit, notamment les frais d’intervention et commissions de mouvement. Ces frais ne doivent pas être intégrés dans le taux effectif global. En outre, ils sont conformes à la grille tarifaire, annexée à la convention de compte que le client a acceptée. Nous récusons donc à ce titre cette accusation de délit d’usure.

–L’avocat du client : Maître Durand, pouvez-vous nous expliquer à quoi correspondent ces frais ?

–L’avocat de la banque : Ce sont les tentatives de forçage du compte par le client qui impose à la banque une gestion lourde de son compte. Notamment, un agent doit analyser et étudier la position du client pour décider si oui ou non, la banque va payer l’écriture. Les frais correspondent à cette prestation. D’ailleurs vous pouvez constater qu’il est en permanence en position de découvert non autorisé.

–L’avocat du client : Monsieur le Juge, pour la clarté des débats, je propose de redéfinir certains termes dont l’utilisation abusive et inappropriée par la banque entretient une confusion dans les esprits. Redéfinissons les actions. Si le compte est à zéro et qu’un prélèvement se présente, la banque va étudier la possibilité de prêter ou non cet argent manquant pour honorer l’écriture. De la part du client, il s’agit donc d’une « demande de crédit », on est bien d’accord ?

–L’avocat de la banque : Oui, nous sommes d’accord, mais…

–L’avocat du client : Nous sommes d’accord que la « gestion lourde » à laquelle vous faites allusion consiste pour l’agent à étudier le compte, éventuellement téléphoner au client, bref, prendre une décision. Maître, je suis d’accord avec vous, c’est un travail qui peut-être important.

–L’avocat de la banque : Tout à fait, et c’est pourquoi…

–L’avocat du client : Et ce travail important, il est normal que la banque le facture au client en prenant des frais qui correspondent à ce service. Ces frais font donc partie du « coût du crédit », par définition. Nous sommes bien d’accord ?

–L’avocat de la banque : Oui, et c’est ce service qui…

–L’avocat du client : Tout au long de l’année, le client a donc bénéficié d’un certain nombre de « crédits », de montants différents et sur des durées différentes.

–L’avocat de la banque : oui, mais ces crédits n’étaient pas autorisés par la banque.

–L’avocat du client : Alors si la banque ne les a pas autorisés, qui a permis au client d’être débiteur ?

–L’avocat de la banque : C’est la banque bien sûr, mais il ne s’agissait que de tolérances ponctuelles afin de dépanner le client et pour qu’il n’ait pas d’ennuis.

–L’avocat du client : Faut-il remercier la banque qui a facturé ce service 3.254,57 euros, soit deux mois de salaire ? Non Maître, la loi définit le crédit comme un prêt d’argent contre rémunération. Elle ne distingue pas les crédits en fonction de leurs qualificatifs : autorisés, contractualisés, tolérés, forcés, non autorisés, admis, etc. Un crédit est un crédit. Et pour notre client, ils lui ont coûté 3.254,57 euros. Monsieur le Juge, pour poursuivre ce débat peut-on admettre qu’un découvert est un crédit que la banque autorise par définition, que la banque facture cette étude de crédit, et que cette facture est, par hypothèse, par nature et par définition, une des composante de ce coût du crédit.

–Le Juge : Tout à fait, c’est l’évidence.

–L’avocat du client : Je vous remercie. Maintenant, je vous propose de définir ce qu’est le Taux Effectif Global. Un crédit coûte de l’argent. Ce coût, en l’occurrence 3.254,57 euros pour l’année 2010, se décompose en deux parties : d’une part une partie proportionnelle. Elle tient compte du montant, de la durée et du taux appliqué. Ce taux proportionnel est fixé arbitrairement par la banque, en fonction des données du marché. Celui-ci est de 15,52%. Dans notre cas, la partie proportionnelle du coût du crédit est de 153,56 euros. Maître Durand, jusque là, vous êtes d’accord.

–L’avocat de la banque : Oui, et ce taux est repris dans la grille de tarification.

–L’avocat du client. Bien. La seconde partie du coût du crédit, ce sont les frais fixes, étude, gestion et autres, qui sont d’ailleurs repris dans cette même grille tarifaire. Ils se montent dans notre cas à 3.101,01 euros. Le coût total, et j’espère que nous sommes tous d’accord, est donc de 3.254,57 euros. Cette somme brute, nous allons la transformer mathématiquement en pourcentage. Et là, nous arrivons à 426.56%. C’est ça le Taux Effectif Global, TEG. Il est largement supérieur au seuil de l’usure. Je demande également à la banque de rectifier sa grille tarifaire. En effet, elle confond les deux notions. Le Taux se décrète au début et le Taux Effectif Global se constate à la fin.

–Le Juge : Où voulez vous en venir ?

–L'avocat du client: Sur la grille tarifaire, il est indiqué : Taux Effectif Global, 15.52%. Or c’est mensonger, il ne s’agit que du taux mathématique. De plus, les autres frais composants le coût du crédit sont repris sur les lignes suivantes. C’est donc la preuve que la banque ne peut qu’ignorer le TEG. Donc je demande que la banque rectifie sa grille tarifaire qui est fausse et de nature à entretenir la confusion.
que soit le sort réservé à l’écriture, paiement ou non paiement. Ils sanctionnent l’incident de paiement.
La banque inflige des sanctions financières ? mais elle n’en a pas le droit. Seule la justice peut infliger une sanction financière à un citoyen s’il est en infraction avec une loi. Et encore, c’est à l’issue d’un procès équitable. La sanction financière est alors versée au trésor public. Vous êtes en train de m’expliquer que la banque, entreprise privée, fait justice elle-même, sans entendre le client et en encaissant la sanction ? Je vais même plus loin. Vous parlez d’incident de paiement. Si une écriture se présente à découvert et la banque accepte de prêter l’argent pour son paiement, alors il n’y a aucun incident de paiement. Par contre, si la banque refuse, alors il y a incident de paiement, mais qui ne concerne que le bénéficiaire et son client. La banque n’est pas concernée. Je vous rappelle que nul ne peut plaider par procuration.

–L’avocat de la banque : C’est facile de simplifier, la réalité est plus complexe.

–L’avocat du client. C’est très simple au contraire, la banque inflige des sanctions financières illégales pour des incidents qui, soit ne la concernent pas, soit n’existent pas.

–Le Juge : Je considère que la cour est suffisamment instruite et éclairée sur cette affaire. Les débats sont clos et nous vous informerons de nos délibérations. Affaire suivante…

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