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mardi 6 septembre 2011

Le remboursement des frais bancaires: nous touchons au but. Si la cour d'appel nous donne raison, nous n'aurons plus d'obstacles.


Le tribunal d’instance a rendu une décision de débouté en faveur du CIC,motivée par le fait que les frais en litige n’ont pas à être intégrés dans le taux effectif global.

Nous affirmons le contraire.

Rappel du mécanisme bancaire aboutissant au paiement d’une écriture ou à son rejet.

Un prélèvement se présente sur un compte non approvisionné.

L’employé va étudier la possibilité de prêter ou non l’argent manquant. S’il accepte ce prêt, il va l’inscrire sur le compte sous la forme d’une « découvert »

La nature de cette intervention est donc une « demande de crédit » puisque le « découvert » entre dans cette définition selon l’article xxx du code monétaire et financier.

Les frais inhérent à cette intervention sont donc visés par le 313-1 du code de la consommation et doivent être intégrés dans le taux effectif global.

En les réintégrant dans le calcul, nous obtenons, outre l’annonce d’un taux erroné mais surtout un délit caractérisé de pratique usuraire.


Les frais qui sont en litiges sont inhérents à une opération de crédit et doivent donc être inclus dans le taux effectif global.

Le taux annoncé est donc faux. Pour cette raison nous demandons le remboursement de ces frais.


1°) Le paiement d’une écriture alors que le compte n’a pas la provision est-il une opération de crédit ?

Oui, pour une raison évidente. Si la banque paye une écriture, elle « prête » l’argent à son client. Ce prêt est concrétisé par l’inscription du montant au débit du compte courant.

La loi dispense la banque d’établir un contrat dans certains cas, notamment si le découvert est inférieur à 3 mois, dans ce cas, le crédit existant de fait, il s’agit d’un quasi-contrat régit par les mêmes règles de droits.


2°) Le service rendu par la banque et qui motive la facturation en question, est-il distinct de l’opération de crédit définie dans le 1°)

Non, puisque ce service consiste à étudier sa situation, d’examiner le fonctionnement de ses comptes, de repérer les entrées futures, voire de téléphoner au client.

Ce service est donc rendu dans le seul et unique but de prêter ou non les fonds pour le paiement de l’écriture concernée.

Il est normal que la banque se rémunère, mais ces frais doivent être inclus dans le taux effectif global tel que prévu dans le 313-1 du code de la consommation.


3°) La banque peut-elle avancer l’argument que ces frais sont prélevés à cause de l’incident de paiement, quel que soit le sort réservé à l’écriture.

Si la banque honore l’écriture en « prêtant » les fonds au client. Le bénéficiaire est payé grâce au crédit que vient d’accorder la banque. Il n’y a donc pas d’incident de paiement.

Si la banque refuse de prêter les fonds au client, il y a incident de paiement, mais celui-ci reste une affaire entre le créancier et son débiteur. La banque est en dehors de cet incident.

Si la banque veut « taxer » néanmoins son client, elle lui inflige donc une « pénalité financière ». Faut-il rappeler que seule l’institution judiciaire peut infliger des pénalités financières et toujours au bénéfice du trésor public.

En avançant cet argument, la banque reconnait infliger des pénalités financière interdites pour des incidents de paiement qui, soit ne la concerne pas, soit n’existent pas.

Nous ne pouvons que rejeter cet argument.


4°) La banque peut-elle avancer l’argument que le découvert est non-autorisé, que l’autorisation a été dépassée ou que le compte a été forcé.

Si une écriture se présente sans provision, et que la banque paye, elle autorise, par définition ce paiement.

C’est à la banque de s’assurer que le client ne peut pas se « servir » directement dans la caisse. Il faut rappeler à la banque que quand elle délivre un chéquier, elle ouvre une autorisation de crédit de 15 euros par chèque. Si elle remet une carte de paiement, en fonction des plafonds prévus, elle autorise de fait un crédit du montant de ces plafonds.

Si, comme c’est très souvent le cas, le découvert est provoqué par le paiement des frais d’intervention et autres, il faut rappeler que si la banque « facture » son client, elle doit lui proposer de payer « par tout moyen à sa convenance ».

Si la banque passe arbitrairement le montant de la facture sur le compte non approvisionné, elle « prête » l’argent au client, donc lui fait un crédit.

Si la banque affirme qu’il existe une notion de « découvert non autorisé », elle ne fait que dévoiler sa non maîtrise technique de la gestion des comptes. En aucun cas le client ne peut-être tenu pour responsable de la défaillance des services de la banque.


En conclusion,

Le paiement d’une écriture est bien une opération de crédit comme défini dans le 1°)

Le service rendu par la banque est inhérent à cette opération de crédit comme exposé dans le 2°)

La banque ne peut « taxer » systématiquement son client pour les raisons exposées dans le 3°)

La banque ne peut invoquer la notion de « découvert non autorisé », puisque nous avons démontré son non-sens dans le 4°)


Cette décision de la cour d'appel ajouté à l'arrêt de la cour de cassation nous ouvrira la plaine pour notre charge ultime, comme à Reichshoffen.

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